Profanation de l’art de la critique des Livres Sacrés par la traduction « officielle » de Divino afflante Spiritu
Cet article est un extrait d’une étude partielle en cours de la lettre Divino afflante Spiritu du Pape Pie XII.
Table des matières
ꟷ Etude d’un extrait du § 21 de Divino afflante Spiritu
ꟷ Notre translation du latin canonique
ꟷ Précisions concernant le ius (ou jus) :
ꟷ Traduction officielle » publiée sur le site du Vatican
ꟷ Notre comparaison des traductions
ꟷ 1907 – Saint Pie X lance la nova vulgata
ꟷ Concile de Trente : Décret des écritures canoniques
ꟷ « Fondement de confession de foi »
Dans le contexte, le pape Pie XII traite de l’art de la critique à exercer par l’exégète catholique sur des textes bibliques premiers-engendrés écrits en langues ancienne comme par exemple le grec et l’hébreu. Or la traduction officielle de la Lettre Divino afflante Spiritu du Pape Pie XII profane l’art de la critique biblique en langues originales par suppressions et ajouts par rapport à sa source latine canonique.
En effet cette traduction « officielle » publiée sur le site du Vatican supprime la mention que les textes « défautés » préexistants à la critique, c’est-à-dire principalement la vulgate en latin…, sont la règle de la correction des manuscrits « non défautés », c’est-à-dire par exemple toute édition en grec ou en hébreu…

Etude d’un extrait du § 21 de Divino afflante Spiritu
Table des matières
Dans cet article est montré comment sa « traduction » en français publiée sur le site du Vatican détourne la signification du magister de la Lettre Divino afflante Spiritu du Pape Pie XII, en omettant de traduire que le ius (lire plus loin…) est le moyen optimal d’exercer l’art de la critique des Livres Sacrés en hébreu ou en grec… et à la place ajoute en l’inventant totalement que l’art de la critique textuelle des Livres Sacrés « doit servir aujourd’hui, à plus forte raison en vérité, pour les Livres Saints, ».
Ainsi cette « traduction officielle », en ayant omis entre autres… de traduire que le moyen spécifique de l’art de la critique textuelle des Livres Sacrés en hébreu ou en grec est le ius, veut faire enseigner à tort que cet art de la critique textuelle des Livres Sacrés en hébreu ou en grec emploie le même moyen que l’art de la critique textuelle des livres profanes : il faut prendre acte que cette « traduction officielle » en français de la Lettre Divino afflante Spiritu du Pape Pie XII (toujours publiée sur le site du Vatican au 01 décembre 2025) est une profanation de l’art de la critique textuelle des Livres Sacrés, et pour le montrer nous comparons ici deux traductions d’un même passage extrait de cette Encyclique Papale de Pie XII à propos des études bibliques :
1) Une translation plutôt que « traduction », faite par l’auteur de cet article à partir du latin canonique de cette encyclique Papale de Pie XII publié dans les AAS (Actes du Siège Apostolique),
2) La « traduction officielle » de la même encyclique publiée sur le site du Vatican et dont le « copyright © » appartient au Dicastère pour la Communication – Librairie Editrice Vaticane… Nous trouvons dans cet article qu’il serait préférable que le « copyright © » des traductions publiées sur le site du Vatican appartienne à leur « traducteur » plutôt qu’au dicastère !… mais jamais semble-t-il se trouvent les noms des auteurs des traductions en français de nos Papes publiées sur le site du Vatican…
Notre translation du latin canonique
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Voici donc un extrait du chapitre 2 de Divino afflante Spiritu du Pape Pie XII dans notre translation dont nous avons laissé le plus possible l’ordonnancement original des mots pour en faciliter au lecteur la comparaison avec la source en latin… : « A quel point l’impulsion dans une telle façon critique qu’elle soit à coplacer, en cherchant à savoir Augustin a fait penser, lorsque parmi les préceptes à inculquer au studieux il a posé d’avoir en premier lieu la cure dépendante du texte défauté[1] des Livres Sacrés. « A cause des codex à défauter — ainsi a affirmé le clarissime Docteur de l’Eglise — primitivement elle doit veiller au savoir-faire de ceux qui les Ecritures Divines désirent avoir appris à connaitre, afin que les non défautés cèdent par le moyen des défautés (De doct. christ. II, 21; PL. XXXIV, col. 46.) ». Aujourd’hui vraiment cet art, lequel au nom de la critique textuelle[2] est venu et dans les (in)scriptions profanes à éditer est employé grandement avec louange et fruit, dans les Livres Sacrés aussi, pour la révérence elle-même due à la divine éloquence, par le moyen du ius (lire ci-après) il (Ndlt : l’art de la critique) est exercé de manière optimale. Celle-ci (Ndlt : la critique) en fait venant de son plan institué (Ndlt : le ius) est à disposition, quand le texte sacré, autant qu’être fait elle peut, à quel point perfectissime qu’elle restitue, qu’elle expurge des dépravations portées en lui par l’infirmité des secrétaires, et pour les hommes qu’elle libère celui-ci des gloses et des lacunes, des inversions de paroles et répétitions et tout genre d’autres fautes, lesquelles ont coutume de ramper dans les lettres transdonnées à travers les nombreux siècles. » (Pape Pie XII, Etudes des Livres Sacrés à promouvoir opportunément (Divino afflante Spiritu), chap. 2 [3]).
Le ius (ou jus) chez Pie XII, est ici dans la Constitution Apostolique suivante, de même que dans la sainte bible, un droit donné par Dieu : « Vraiment cette conformation pastorale des élèves, […] et de manière purissime pourvoir à la gloire de Dieu par l’étude, active et brulante dans l’Eglise et de lui observer les ius et retenir la doctrine et pourvoir par la charité, … [4]» (Constitution Apostolique Sedes sapientiae du Pape Pie XII, extrait de la partie IV).
Précisions concernant le ius (ou jus) :
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Le ius (ou « jus ») est dans la sainte bible un droit donné par Dieu à quelqu’un ou à un ensemble de gens, qui est alors le ius de ce quelqu’un ou de cet ensemble de gens, donc un droit dont ce quelqu’un ou cet ensemble de gens ne décide pas par soi-même, « droit » particulier appartenant à ce quelqu’un ou à cet ensemble de gens qui se traduit par un devoir pour des tiers d’agir envers ce quelqu’un ou cet ensemble de gens.
Il y semble distingué du « fas »…
Dans le saint Magister Papal, on trouve par exemple une Constitution Apostolique, du Pape Pie XII, qui évoque les ius de Dieu en demandant de les observer : « Vraiment cette conformation pastorale des élèves, […] et de manière purissime pourvoir à la gloire de Dieu par l’étude, active et brulante dans l’Eglise et de lui observer les ius et retenir la doctrine et pourvoir par la charité, … [5]» (Constitution Apostolique Sedes sapientiae du Pape Pie XII, extrait de la partie IV).
Traduction officielle » publiée sur le site du Vatican
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Voici maintenant le même extrait de Divino afflante Spiritu du Pape Pie XII dans la traduction en français publiée sur le site du Vatican :
(toujours publiée sur le site du Vatican au 01 décembre 2025)
« 21. Quelle importance il faut attribuer à une telle méthode critique, saint Augustin nous l’enseigne avec pertinence quand, parmi les préceptes à inculquer à qui étudie les Livres Saints, il met en première ligne le soin qu’il faut avoir de se procurer un texte correct. ” La sagacité de ceux qui désirent connaître les Ecritures Divines doit veiller en premier lieu à corriger les manuscrits – ainsi s’exprime l’illustre Docteur de l’Eglise, – afin que les manuscrits non corrigés cèdent le pas à ceux qui sont corrigés. ” (De doctr. christ. II, 21 ; P. L., XXXIV, col. 46.) Cet art de la critique textuelle, qu’on emploie avec beaucoup de succès et de fruit dans l’édition des textes profanes, doit servir aujourd’hui, à plus forte raison en vérité, pour les Livres Saints, à cause du respect qui est dû à la parole divine. Le but de cet art est, en effet, de restituer le texte sacré, autant qu’il se peut, avec la plus grande perfection, en le purifiant des altérations dues aux insuffisances des copistes et en le délivrant, dans la mesure du possible, des gloses et des lacunes, des inversions de mots et des répétitions, ainsi que des fautes de tout genre qui ont coutume de se glisser dans tous les écrits transmis à travers plusieurs siècles. [6]»
Notre comparaison des traductions
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Préambule à propos des textes bibliques appelés « originaux » : les textes appelés « premier-engendrés » ou plus communément « originaux » n’ont pas été décrétés originaux par la sainte Eglise du Christ en tant qu’il s’agit de tel ou tel manuscrit particulier ; il s’agit d’une dénomination globale et vague regroupant tout manuscrit historique qui, apparemment, ressemble à un original co-écrit par un hagiographe… En réalité, on ne sait pas vraiment en quelles proportions les textes bibliques appelés « premier-engendrés » ou « originaux »… sont originaux… le magister Papal de Pie XII se contente de rappeler que les textes bibliques grecs ou hébreux contiennent des erreurs [7] et seule l’édition nova vulgata a été officiellement déclarée contenant soigneusement les textes premiers-engendrés par le saint Magister Papal de saint Jean-Paul II (veuillez lire ce passage dans notre translation de « Scripturarum Thesaurus » sur ce même site), et selon le magister Papal de Pie XII, seule l’autorité de la Vulgate est absolument immune de toute erreur dans les choses de la foi et des mœurs [8].
Abordons maintenant notre comparaison :
Dans le contexte, le pape Pie XII traite de l’art de la critique à exercer par l’exégète catholique sur des textes bibliques premiers-engendrés écrits en langues ancienne comme par exemple le grec et l’hébreu.
Le Pape Pie XII rappelle saint Augustin disant que qui s’adonne à une critique textuelle d’un codex, c’est-à-dire d’un manuscrit ancien, doit curer les textes « non défautés » des Livres Sacrés « par le moyen des défautés» : Pie XII traite dans cette lettre de critique de textes manuscrits anciens en hébreu ou en grec, et pas de critique de textes en latin ni de critique de traductions à partir de l’hébreu ou du grec.
Or cette traduction « officielle » publiée sur le site du Vatican supprime la mention de textes « défautés » préexistants à la critique… textes « défautés » qui sont la règle de la correction des manuscrits « non défautés », en tournant sa « traduction » pour faire croire que « le soin qu’il faut avoir de se procurer un texte correct. » est le fait de corriger un codex incorrect sans le secours d’un autre texte préexistant sans erreurs.
En effet cette traduction « officielle » demande « de se procurer un texte correct » comme si le texte n’existait pas auparavant, premièrement par l’emploi grammatical à tort d’un complément d’objet direct (au lieu du génitif du texte latin canonique, lire plus loin…), et de plus par l’ajout à tort du pronom réfléchi « se » qui signifie se procurer un texte correct par soi, c’est-à-dire se procurer un texte correct par le moyen de soi, et donc non par le moyen extérieur des textes défautés.
Ensuite cette traduction « officielle » écrit de « veiller en premier lieu à corriger les manuscrits », c’est-à-dire les codex à défauter, alors qu’en réalité c’est la cure dépendante du texte défauté des Livres Sacrés qui est à porter en premier lieu : dans cette expression, le génitif de dépendance du texte Papal canonique que nous traduisons par « dépendante du », assure grammaticalement la dépendance de la cure par rapport au texte défauté des Livres Sacrés, donc puisque la cure est dépendante du texte défauté des Livres Sacrés, il y a nécessairement préexistence du texte sans faute des Livres Sacrés par rapport à la cure ; il est donc compréhensible que la cure est celle du texte à défauter, et que cette cure est à faire en dépendance du texte défauté… ce que dit explicitement le texte Papal juste après : « afin que les non défautés cèdent par le moyen des défautés ».
Le pape Pie XII écrit qu’aujourd’hui l’art de la critique du texte biblique premier-engendré en langues ancienne comme par exemple le grec et l’hébreu, est exercé de manière optimale dans les Livres Sacrés par le moyen du ius…
Cette importantissime précision « par le moyen du ius » est totalement supprimée par la traduction « officielle » publiée sur le site du Vatican !
Le Pape écrit donc « par le moyen du ius »… après avoir rappelé saint Augustin disant que les textes, en grec ou en hébreu, « non défautés » sont à corriger « par le moyen des (textes) défautés » qui sont préexistants aux textes à critiquer.
Donc quand saint Augustin parle des textes sans fautes, textes au pluriel, préexistants comme moyens de corriger les textes à critiquer, le Pape Pie XII écrit non pas au pluriel mais au singulier le « texte défauté ». Puis le Pape écrit que le moyen du ius est à employer dans l’art de la critique du texte biblique premier-engendré en grec ou en hébreu… Il est alors logique de penser que le « texte défauté » servant à la correction des manuscrits, grec ou hébreu, a un rapport avec le ius car tous deux servent de moyen, le « texte défauté » de moyen pour la correction des manuscrits grec ou hébreu, le ius de moyen pour l’art de la critique des manuscrits biblique (Livres Sacrés) grec ou hébreu.
Or cette « traduction officielle » tronquée, de même qu’elle a supprimé la préexistence du texte sans faute, supprime que le ius est le moyen optimal d’exercer l’art de la critique des Livres Sacrés !
Or ce ius qui est la règle de l’art de la critique catholique des Livres Sacrés en grec ou en hébreu, dans le contexte, est ou contient le texte préexistant défauté… qui est avec évidence la bible vulgate en latin (dont tous les livres « à cause de cela que par l’Esprit Saint inspirant co-écrits ils ont Dieu auteur [9]» selon le saint Concile Vatican I en “Dei Filius” au chapitre II) d’après ce que le Pape enseigne dans la suite de sa lettre en écrivant que l’autorité de la Vulgate « dans les choses de la foi et des mœurs de toute erreur être absolument immune ; [10]» (Pape Pie XII, dans cette même lettre Divino afflante Spiritu à son chapitre 2).
Il écrit de plus : « Et que ne soit pas quelqu’un arbitre de cet usage des premiers textes, envers les critiques la raison avoir, à ces prescriptions (lesquelles) hors de la Vulgate Latine le Concile de Trente sagement statue, en quelque manière de faire obstacle. [11]» (Pape Pie XII, Divino afflante Spiritu, chapitre 2).
Effectivement le Pape enseigne dans cette lettre Divino afflante Spiritu d’une part comment exercer l’art de la critique de textes manuscrits anciens en hébreu ou en grec, etc., excepté la « critique » du texte latin de la vulgate…, puis il enseigne de ne pas être « arbitre de cet usage des premiers textes », et de faire obstacle aux critiques qui donneraient des prescriptions « hors de la Vulgate Latine ».
Ne pas se faire « arbitre de cet usage des premiers textes », c’est-à-dire des textes bibliques originaux, par exemple en grec ou en langue hébraïque…, signifie que nul ne juge de lui-même (arbitre) d’une éventuelle correction à y apporter suite à la formulation d’une critique. En effet le Pape Pie XII enseigne qu’au saint Concile de Trente, le vœu fut fait par demande au Pape d’éditer une édition latine, et ensuite des éditions grecque et hébraïque corrigées : ce vœu a été réalisé concernant l’édition latine, c’est-à-dire la bible vulgate, par la promulgation Papale en 1979 de la nova vulgata “typique” catholique, mais ce vœu n’a encore pas été réalisé à propos des éditions grecque et hébraïque parce qu’à l’heure ou ce présent article est écrit, aucune promulgation Papale d’une édition biblique grecque ou hébraïque n’a été faite. Il est donc connu de la sainte Eglise du Christ que les manuscrits disponibles de textes bibliques en grec ou en hébreu comportent encore actuellement des erreurs, et le pape Pie XII demande donc, en cas de doute soulevé par leurs critiques, que nul ne juge de lui-même finalement du bien-fondé ou non de la critique et donc que nul ne corrige le texte Sacré du manuscrit ancien par lui-même selon l’art profane de la critique textuelle, ou alors de corriger le texte du manuscrit ancien en grec ou en hébreu, par le moyen du ius, donc à partir surtout de la vulgate en latin, aujourd’hui dans son édition nova vulgata “typique”, qui est la référence biblique des résolutions des critiques textuelles de tous les codex en langues anciennes autres que le latin de la vulgate.
En effet le Pape enseigne que la vulgate en latin, dont tous les livres « à cause de cela que par l’Esprit Saint inspirant co-écrits ils ont Dieu auteur [12]» (Concile Vatican I, Dei Filius, chapitre II), elle-même est immune de toute erreur dans les choses de la foi et des mœurs, et donc la vulgate en latin est ce ius, ou plutôt est contenue par lui, ius qui est la règle de l’art critique pour toutes les autres bibles, non premièrement au nom de la critique, mais plutôt de manière juridique, c’est-à-dire aujourd’hui que la nova vulgata en latin a été jugée “typique » par saint Jean-Paul II, elle est donc la référence des écritures sacrées par décision relevant du ministère pétrinien qui n’est pas déficient en matière de foi et de mœurs selon l’évangile[13] : « Donc cette éminente autorité de la Vulgate ou si, comme ils affirment, maitresse elle a été statuée non à cause des raisons surtout critiques du Concile, mais plutôt à cause du légitime usage de celle-ci dans l’Eglise, eu à travers tant de déroulement des siècles ; par lequel usage certes est démontré la même (Ndlt : autorité de la Vulgate), selon qu’a intelligé et intellige l’Eglise, dans les choses de la foi et des mœurs de toute erreur être absolument immune ; ainsi pour que, par l’Eglise elle-même attestant et confirmant, elle puisse être proférée dans les disputations, les lectures et les discours publics en sureté et sans danger d’errer ; et même jusque-là dans cette mesure maitresse non premièrement à cause d’une dénomination par la critique, mais de manière juridique plutôt elle est appelée. [14]» (Pape Pie XII, Etudes des Livres Sacrés à promouvoir opportunément (Divino afflante Spiritu), chap. 2).
En conséquence, en cohérence avec tout le saint Magister Papal à propos des Ecritures Sacrées, le Pape Pie XII établi la vulgate en latin, dont l’autorité a été statuée maitresse par voie juridique, c’est-à-dire selon le ius : elle est « maitresse » donc est elle-même règle « juridique » de l’art critique à exercer par l’exégète catholique sur des textes bibliques premiers-engendrés écrits en langues ancienne comme par exemple le grec et l’hébreu… Le pape Pie XII considère en effet, de même que tout le saint Magister Papal à ce sujet, que la vulgate en latin est déjà la correction la plus fiable ― elle est en effet immune de toute erreur dans les choses de la foi et des mœurs ― des textes bibliques premiers-engendrés écrits en langues ancienne comme par exemple le grec et l’hébreu… et donc étant déjà la plus fiable, la vulgate dans son édition “typique” (en latin) fait partie du ius donné par Dieu… ius qui permet d’exercer de manière optimale l’art de la critique de tous les autres textes bibliques autres que la vulgate en latin… Ajoutons que nous comprenons avec évidence que ce ius comprend aussi la Tradition Divine non écrite…, or l’ancienne édition vulgate en latin est elle-même issue de la Tradition Divine écrite du fait qu’elle est co-écrite par l’Esprit Saint [15]… Ces deux Traditions Divines écrite et non écrite ne peuvent donc pas être en contradiction l’une avec l’autre, donc l’ancienne édition vulgate en latin ne peut pas être en contradiction avec la Tradition Divine non écrite.
Donc non seulement cette « traduction officielle » supprime que le ius est le moyen optimal d’exercer l’art de la critique des Livres Sacrés… mais à la place ajoute en l’inventant totalement que l’art de la critique textuelle des Livres Sacrés en grec ou en hébreu, en ayant préalablement omis de traduire que son moyen spécifique est le ius, « doit servir aujourd’hui, à plus forte raison en vérité, pour les Livres Saints, »… pour faire croire que l’art de la critique textuelle, profané car sans le ius…, s’applique certes aux Livres Sacrés en grec ou en hébreu… mais aussi aux « Livres Saints », alors que seule l’édition ancienne vulgate en latin est Sainte puisqu’elle est canonisée car sa vieille édition a été reconnue canonique lors du saint Concile de Trente, ce que rappelle depuis le saint Concile Vatican I en Dei Filius [16]. Ainsi cette fausse traduction « officielle » enseigne le contraire de ce que signifie cette lettre Divino afflante Spiritu du Pape Pie XII…
Ajoutons que par ailleurs cette « traduction officielle » refuse la distinction adéquate… faite dans cette lettre par le Pape entre livres « saints » qui sont ceux de l’ancienne édition vulgate du fait qu’elle a été canonisée au saint Concile de Trente, et livres « sacrés » qui regroupent toutes autres éditions de la bible, dont toutes celles en hébreu ou en grec.
Cette traduction refuse en réalité deux fois de traduire cette demande Papale la plus importante au sujet du ius comme moyen de la critique textuelle, puisqu’elle supprime aussi ce que nous avons traduit par « Celle-ci en fait venant de son plan institué est à disposition, », phrase qui signifie selon nous, que « Celle-ci », c’est-à-dire la critique du texte grec ou hébreu, provient de (à cause de l’ablatif employé) « son plan institué », c’est-à-dire provient du ius selon la phrase précédente (relire notre traduction de Divino afflante Spiritu à notre chapitre « Notre translation du latin canonique » plus haut). En effet le ius est bien le plan institué par Dieu dans l’Eglise, et selon ce que nous avons appris la sainte bible vulgate en latin fait partie du ius (relire plus haut), donc la vulgate en latin fait partie selon le Pape Pie XII du moyen de l’art de la critique textuelle des textes bibliques premiers-engendrés écrits en langues ancienne comme par exemple le grec et l’hébreu.
L’expression « venant de son plan institué » est notre traduction du latin « ex instituto suo », que cette fausse traduction « officielle » exprime par « Le but de cet art est », alors que dans le texte latin canonique, la préposition « ex » assortie de l’ablatif exprime de provenir de quelque part, et non d’aller quelque part… cette traduction « officielle » fait donc ici un contresens. Donc en réalité la critique des Livres Sacrés, en hébreu ou en grec, n’est pas issue d’un auto-référencement à elle-même, mais elle est issue « de son plan institué » qui est selon le Pape Pie XIIle ius ; vérité canonique que veut donc camoufler cette traduction « officielle » en français [17] publiée sur le site internet du Vatican.
Cette traduction refuse en réalité trois fois de traduire cette demande Papale la plus importante à ce sujet, qui est d’employer le ius (divin) comme moyen de l’art de la critique des Livres Sacrés, en hébreu ou en grec : en effet cette traduction « officielle » écrit « Le but de cet art est, en effet, de restituer le texte sacré, autant qu’il se peut, »… phrase parlant d’un art profané car sans le ius avons-nous déjà vu plus avant, ce qui signifie objectivement que l’art « se peut » de restituer le texte sacré, c’est-à-dire que pour restituer le texte sacré l’art s’auto-référence à lui-même et non à son moyen extérieur qu’est le ius (divin) !
Ajoutons à cela que cette traduction « officielle » blasphème le respect dû à la parole divine en écrivant que « Cet art de la critique textuelle,… », en supprimant son moyen qu’est le ius divin, « doit servir aujourd’hui, à plus forte raison en vérité, pour les Livres Saints, à cause du respect qui est dû à la parole divine »… alors que dans le texte Papal c’est par le moyen du ius qu’est donnée « la révérence due à la divine éloquence, »… et alors que « les Livres Saints » sont uniquement contenus dans l’édition canonique de la sainte vulgate en latin qui n’est pas à critiquer en ce sens qu’elle est immune de toutes erreurs dans les choses de la foi et des mœurs[18]… et que la sainte vulgate est au contraire fondement des corrections à apporter lors de la critique des Livres Sacrés en grec ou en hébreu… Ce blasphème consiste à employer, au rebours du saint Magister de Pie XII, un art de la critique textuelle dont est supprimé son moyen qui est le ius contenant la sainte vulgate en latin, en mentant en plus outrageusement pour dire que c’est « à plus forte raison en vérité » et « à cause du respect qui est dû à la parole divine » !
Ce faisant cette traduction « officielle » menteuse veut faire croire que le pape Pie XII enseignerait que l’art de la critique textuelle des livres Sacrés est fait par le même moyen que la critique textuelle des livres profanes, alors que selon le saint magister de Pie XII le moyen spécifique concernant les livres Sacrés est le ius (divin)… c’est pour cette raison que nous annoncions au tout début de ce chapitre qu’il faut prendre acte que cette « traduction officielle » en français profane l’art de la critique textuelle des Livres Sacrés ». MAIS de plus cette traduction « officielle » veut faire croire que cet art profané de la critique textuelle biblique doit être appliqué « à plus forte raison en vérité, pour les Livres Saints », c’est-à-dire appliqué à l’édition vulgate en latin qui est Sainte du fait qu’elle est canonisée, alors qu’au contraire le document Papal de Pie XII en Divino afflante Spiritu prend la Sainte Vulgate pour source de la critique textuelle des codex bibliques du fait que sa vieille édition a été reconnue immune de toute erreur par le Pape Pie XII [19]… et dont tout le contenu de ses Livres a été canonisé lors du saint Concile de Trente (veuillez lire ici notre dernier chapitre : Concile de Trente : Décret des écritures canoniques), ce que confirme le saint Concile Vatican I en Dei Filius [20] !… Rappelons qu’en Divino afflante Spiritu le Pape Pie XII traite uniquement dans le contexte d’art de la critique textuelle des codex contenant des Livres Sacrés en hébreu ou en grec et non de critique textuelle des « Livres Saints »… MAIS cette « traduction officielle » refuse cette distinction faite dans cette lettre par le Pape entre livres « saints » qui sont ceux de l’ancienne édition vulgate du fait qu’elle a été canonisée au saint Concile de Trente, et livres « sacrés » qui regroupent toutes autres éditions de la bible, dont toutes celles en hébreu ou en grec.
1907 – Saint Pie X lance la nova vulgata
Table des matières
L’initiation du processus ayant conduit à la nouvelle édition « nova vulgata » de la vulgate latine eu lieu sous le Pape saint Pie X qui en 1907 désigna les premiers bénédictins chargés d’en préparer les éléments, dans sa lettre à Aidan Gasquet Président de la Congrégation Anglo-Bénédictine, dont voici une première partie traduite en français :
SOURCE : Actes du Saint Siège (Acta Sanctae Sedis) N° 40, année 1907, pages 721 à 722.
Consultable sur internet sur le site du Vatican à sa page : www.vatican.va/archive/ass/documents/ASS-40-1907-ocr.pdf
Notre translation du latin canonique :
« Déféré aux camarades bénédictins le muniment[21] des recherches approfondies et des études à parer, par lesquelles qu’il appuie à une nouvelle édition de Conversion Latine des Scripturaires, laquelle vient dans le nom de Vulgate, jusque-là certes nous estimons notable, que nous devions (con)gratuler avec véhémence non toi dans cette mesure, mais les camarades tous ensemble (les) tiens, qui seront adjuteurs pour les opérations à être données. Vous avez à proposer une action laborieuse et ardue, en laquelle habilement, la mémoire des pères, célébrée par l’érudition de l’homme, et venant elle-même par un certain nombre de Pontifes, (qu’)ils ont élaborée par un effort fécond non clairement. Vous adjoignant pour la chose une âme éclairée, il n’est pas lieu au doute, appel à vous à venir à être pour atteindre la fin du muniment[22] confié, laquelle fin est tenue ensemble par la restitution du texte premier-formé de la Conversion des Livres Hiéronymiens, conséquents à des siècles par le vice non peu dépravés. Explorés (Ndlt : les Livres), par où les camarades Bénédictins valent beaucoup, la paléographie et par la science des disciplines historiques, et leurs constance qui a été mesurée très grande par comparaison [23] dans les recherches approfondies, certainement et en sécurité par l’âme être docteurs ils vous ordonnent de manière parfaits (Ndlt : les Livres Hiéronymiens) par l’investigation tous ensembles des antiques codex de l’Interprétation Latine des Scripturaires, en quelque nombre être conservés dans les bibliothèques d’Europe à ces périodes-ci on constate, d’être à examiner ; et ceci en outre à avoir soins, les Codex qui soient latents partout à chercher à rassembler et à porter à la lumière du jour, qui sans interruption (sont) incomparés jusqu’à ce moment. » (Saint Pie X, Lettre à Aidan Gasquet Président de la Congrégation Anglo-Bénédictine à propos de la nouvelle édition de la S. Ecriture de la Vulgate Latine, le 3 décembre 1907).
Texte latin canonique de référence :
« Delatum sodalibus Benedictinis munus pervestigationum studiorumque apparandorum, quibus nova innitatur editio Conversionis Latinae Scripturarum, quae Vulgatae nomen invenit, adeo equidem arbitramur nobile, ut gratulari vehementer non tibi modo, sed sodalibus universis tuis, iis maxime, qui adiutores dari operis erunt, debeamus. Operosum et arduum habetis propositum facinus, in quo sollerter, memoria patrum, celebres eruditione viri, ipsoque e Pontificum numero aliquot, felici haud plane conatu, elaborarunt. Ad iungentibus vobis rei illustri animum, non est dubitationi locus, finem vos concrediti muneris fore assecuturos, qui finis restitutione continetur primiformis textus Hieronymianae Bibliorum Conversionis, consequentium saeculorum vitio non paullum depravati. Explorata, qua Benedictini sodales pollent, paleographiae historicarumque disciplinarum scientia, eorumque compertissima in pervestigando constantia, certo securoque animo doctos esse iubent perfecta vos investigatione antiquos Codices universos Latinae Scripturarum Interpretationis, quotquot adservari in Europae bibliothecis ad haec tempora constat, esse examinaturos; idque praeterea habituros curae, Codices ubique conquirere in lucemque proferre, qui usque adhuc incomperti lateant. [24]» (Epistola saint Pie X de nova editione Vulgatae Latinae S. Scripturae, dilecto filio Aidan Gasquet, Abbati, Congregationis anglo-benedictina praesidi, Datum Romae apud S. Petrum, die III decembris anno MCMVII).
Concile de Trente : Décret des écritures canoniques
Table des matières
Voici le Décret des écritures canoniques (Decretum de canonicis scripturis) du saint Concile de Trente dans notre translation du latin canonique :
« Le sacrosaint œcuménique & général synode Tridentin, dans l’Esprit saint légitimement coréuni, présidant en celui-ci les mêmes trois légats du siège apostolique, ceci pour soi perpétuellement proposant devant les yeux, que la pureté elle-même de l’évangile dans l’église soit conservée : parce que la promesse avant par les prophètes dans les écritures saintes notre seigneur le Christ Fils de Dieu par propre bouche premièrement a promulguée, ensuite par ses apôtres, comme source de toute la vérité du salut et de la discipline des mœurs, à toute la création d’être prêchée il a ordonné : et inspectant soigneusement cette vérité et la discipline être contenues dans les livres écrits, et sans écrit par les traditions, lesquelles[25] venant de la bouche du Christ lui-même par les apôtres acceptées, ou venant des apôtres eux-mêmes par l’Esprit saint dictant, comme si à travers les mains transmises, vers nous sans interruption elles sont parvenues/jusqu’à nous elles ont parvenues/ : les exemplaires suivis des pères orthodoxes, tous les livres tant de l’ancien que du nouveau testament, étant donné que de chacun des deux un Dieu soit auteur, et aussi les traditions elles-mêmes, à tel moment quant à la foi, à tel moment quant aux mœurs pertinentes, de même que ou bien venant du Christ jusqu’à la bouche, ou de l’Esprit Saint, dictées, et conservées continues par la succession dans l’église catholique, elle soutient et vénère être nées de la piété par l’affection et la révérence. Elle a estimé vraiment l’index des livres sacrés à adscrire[26] pour ce décret, ne pas à quelqu’un qu’il puisse soulever le doute, quels qu’ils soient, lesquels (Ndlt : les livres) venant du synode lui-même qu’ils soient soutenus.
Sont vraiment infra-écrits du testament ancien cinq livres de Moïse, ceci est, Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome, Josué, des Juges, Ruth, quatre des Rois, deux paralipomènes, d’Esdras le premier, et le second, qui est dit Néhémie, Tobie, Judith, Esther, Job, le Psautier de David cent cinquante des psaumes, Paraboles, Ecclesiaste, Cantique des Cantiques, Sagesse, Ecclesiastique, Isaïe, Jérémie, avec Baruch, Ezéchiel, Daniel, douze prophètes mineurs, évidemment Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Aggée, Zacharie, Malachie, deux des Maccabées, le premier et le second : Du testament nouveau, quatre évangiles, selon Matthieu, Marc, Luc, et Jean, actes des apôtres de Luc évangéliste co-écrits, quatorze lettres du béat Paul apôtre, évidement aux Romains, deux aux Corinthiens, aux Galates, aux Ephésiens, aux Philippiens, aux Colossiens, deux aux Thessaloniciens, deux à Timothée, à Tite, à Philémon, aux Hébreux ; de Pierre apôtre deux ; de Jean apôtre trois ; de Jacques apôtre une ; de Jude apôtre une ; et apocalypse de Jean apôtre. Mais si quelqu’un n’aura pas reçu pour sacrés et canoniques les livres eux-mêmes intègres avec toutes leurs parties, selon que dans l’église catholique ils sont accoutumés pour la loi, et ont été dans l’ancienne édition vulgate Latine, et instruit et prudent il n’aura pas tenu compte des traditions prédites, qu’il soit anathème. Et qu’ainsi tous intelligent par quel ordre et voie lui-même le synode, après le fondement de confession de foi lancé, qu’il (Ndlt : le synode) soit vers progresser, et qu’il soit en usage pour quelques plus puissants témoignages et praesidium dans les dogmes à confirmer, et pour les mœurs à instaurer dans l’église. » (Concile de Trente, session 4, Décret des écritures canoniques, le 8ème d’avril promulgué dans la 4ème session) traduit du latin canonique du Concile de Trente, session 4, Décret des écritures canoniques (Decretum de canonicis scripturis) : « Sacrosancta oecumenica & generalis Tridentia synodus, in Spiritu sancto legitime congregata, praesidentibus in ea eisdem tribus apostolicae sedis legatis, hoc sibi perpetuo ante oculos proponens, ut sublatis erroribus, puritas ipsa evangelii in ecclesia conservetur : quod promisium ante per prophetas in scripturis sanctis dominus noster Christus Dei Filius proprio ore primum promulgavit, deinde per suos apostolos, tanquam fontem omnis salutaris veritatis & morum disciplinae, omni creaturae praedicari jussit : perspiciensque hanc veritatem & disciplinam contineri in libris scriptis, & sine scripto traditionibus, quae ex ipsius Christi ore ab apostolis acceptae, aut ab ipsis apostolis Spiritu sancto dictante, quasi per manus traditae, ad nos usque pervenerunt : orthodoxorum patrum exempla secuta, omnes libros tam veteris quam novi testamenti, cum utriusque unus Deus sit auctor, nec non traditiones ipsas, tum ad fidem, tum ad mores pertinentes, tanquam vel ore tenus a Christo, vel a Spiritu Sancto, dictatas, & continua successione in eccleſia catholica conservatas, pari pietatis affectu ac reverentia suscipit ac veneratur. Sacrorum vero librorum indicem huic decreto adscribendum censuit, ne cui dubitatio suboriri possit, quinam sint, qui ab ipsa synodo suscipiantur. Sunt vero infrascripti testamenti veteris quinque libri Mosis, id est, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Josue, Judicum, Ruth, quatuor Regum, duo Paralipomenon, Esdrae primus, & secundus, qui dicitur Nehemias, Tobias, Judith, Esther, Job, Psalterium Davidicum centum quinquaginta psalmorum, Parabolae, Ecclesiastes, Canticum Canticorum, Sapientia, Ecclesiasticus, Isaias, Jeremias, cum Baruch, Ezechiel, Daniel, duodecim prophetae minores, scilicet Osee, Joel, Amos, Abdias, Jonas, Michaeas, Nahum, Habacuc, Sophonias, Aggaeus, Zacharias, Malachias, duo Macchabaeorum, primus & secundus : Testamenti novi, quatuor evangelia, secundum Mattheum, Marcum, Lucam, & Joannem, actus apostolorum a Luca evangelista conscripti, quatuordecim epistolae beati Pauli apostoli, scilicet ad Romanos, duae ad Corinthios, ad Galatas, ad Ephesios, ad Philippenses, ad Colosienses, duae ad Thessalonicenses, duae ad Timotheum, ad Titum, ad Philemonem, ad Hebraeos ; Petri apostoli duae ; Joannis apostoli tres ; Jacobi apostoli una ; Judae apostoli una ; & apocalypsis Joannis apostoli. Si quis autem libros ipsos íntegros cum omnibus suis partibus, prout in ecclesia catholica legi consueverunt, & in veteri vulgata Latina editione habentur, pro sacris & canonicis non susceperit, & traditiones praedictas sciens & prudens contempserit, anathema sit. Omnes itaque intelligant quo ordine & via ipsa synodus, post jactum fidei confessionis fundamentum, sit progressura, & quibus potissimum testimoniis ac praefidiis in confirmandis dogmatibus, & instaurandis in ecclesia moribus sit usura. » (Concilium tridentinum, sessio quarta, Decretum de canonicis scripturis, octavo Aprilis promulgatum in quarta sessione) Source : Sacrosancta Concilia de Labbei et Cossarti Ad Regiam Editionem, venetiis MDCCXXXIII, tome 20, page 22, un peu après le tout début).
« Fondement de confession de foi »
Table des matières
Nous ajoutons ici même que là où le Décret des écritures canoniques du saint Concile de Trente parle du « fondement de confession de foi », il veut signifier l’édition vulgate Latine parce qu’elle contient le « Verbe du Christ » qui selon saint Paul est le truchement de la foi : « Donc la foi venant de la faculté d’entendre, mais faculté d’entendre à travers le verbe du Christ. Mais je dis : Est-ce qu’ils n’ont pas entendu ? [27]» (Romains 10, 17).
* * *
exégèse biblique – herméneutique et exégèse biblique – critique bible – critique de l’ancien testament – esprit de critique bible – haute critique de la bible – critique textuelle bible – la bible face à la critique historique – sciences religieuses – sciences des religions – Biblia hebraica stuttgartensia – Codex de Léningrad B19a – nova vulgata –
Notes
[1] « défauté » : nous ne traduisons pas le latin, ici « emendati », par « amendé » du verbe amender, mais par « défauté », car la signification actuelle en français du verbe amender nous semble édulcorée par rapport à celle du verbe latin emendo dont amender est étymologiquement issu.
[2] NOTE de TRADUCTION : le substantif « critique » est grammaticalement intraduisible exactement du fait que les déclinaisons du mot latin « critica » publiées dans les dictionnaires latin-français consultés, ne concordent pas avec les déclinaisons de ce mot dans le document à traduire (Divino afflante spiritu du Pape Pie XII). Mais étant donné que son adjectif « textuelle » est possiblement un génitif, et que seul le cas du génitif est signifiant dans ce contexte, nous avons traduit « critique » aussi en le supputant au génitif.
[3] Traduit du texte latin canonique du Pape Pie XII en Divino afflante Spiritu, au chapitre 2 : « Quantum momentum in eiusmodi critice sit collocandum, scite monuit Augustinus, cum inter praecepta Sacrorum Librorum studioso inculcanda curam emeridati (Ndlt : corrigé ici par « emendati ») textus habendi primo loco posuit. « Codicibus emendandis — ita ille ait clarissimus Ecclesiae Doctor — primitus debet invigilare sollertia eorum qui Scripturas Divinas nosse desiderant, ut emendatis non emendati cedant ». note 23 (note 23 : De doct. christ. II, 21; PL. XXXIV, col. 46.). Hodie vero haec ars, quae entices teœtualis (Ndlt : sans doute « critices textualis » ?) nomine venit et in edendis profanis scriptionibus magna cum laude et fructu adhibetur, in Libris quoque Sacris, ob ipsam reverentiam divino eloquio debitam, iure optimo exercetur. Id enim ex instituto suo praestat, ut textum sacrum, quantum fieri potest, quam perfectissime restituat, a depravationibus infirmitate amanuensium illatis eum expurget, eumque a glossis et lacunis, a verborum inversionibus ac repetitionibus ab aliisque omne genus mendis, quae in litteras per multa saecula traditas irrepere solent, pro viribus liberet. » SOURCE : Actes du Siège Apostolique (Acta Apostolicae Sedis) N° 35 (1943), pages 307 puis 308, Pius PP. XII, Litterae Encyclicae, DE SACRORUM BIBLIORUM STUDIIS OPPORTUNE PROVEHENDIS, die 30 mensis Septembris 1943 : consultable gratuitement sur internet sur le site du Vatican : www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-35-1943-ocr.pdf
[4] Traduit du latin canonique de la Constitution Apostolique Sedes sapientiae du Pape Pie XII, partie IV : « Haec vero pastoralis alumnorum conformatio, […] et purissimo provehendae Dei gloriae studio, actuosa et flagranti in Ecclesiam eiusque iura tuenda et doctrinam retinendam provehendamque caritate, … » Source : Actes du Siège Apostolique (Acta Apostolicae Sedis) N° 48 (1956) page 364 : consultable sur internet sur le site du Vatican à sa page : www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-48-1956-ocr.pdf
[5] Traduit du latin canonique de la Constitution Apostolique Sedes sapientiae du Pape Pie XII, partie IV : « Haec vero pastoralis alumnorum conformatio, […] et purissimo provehendae Dei gloriae studio, actuosa et flagranti in Ecclesiam eiusque iura tuenda et doctrinam retinendam provehendamque caritate, … » Source : Actes du Siège Apostolique (Acta Apostolicae Sedis) N° 48 (1956) page 364 : consultable sur internet sur le site du Vatican à sa page : www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-48-1956-ocr.pdf ― Autre source, site internet du Vatican à sa page : www.vatican.va/content/pius-xii/la/apost_constitutions/documents/hf_p-xii_apc_19560531_sedes-sapientiae.html
[6] SOURCE site internet du Vatican : www.vatican.va/content/pius-xii/fr/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_30091943_divino-afflante-spiritu.html
[7] Le saint Magister Papal de Pie XII enseigne que les textes bibliques « originaux » en grec ou en hébreu nécessitent des corrections par « des hommes réunis faisant partie des doctes catholiques »… or aujourd’hui en 2024 aucune édition correctrice du grec ou de l’hébreu n’a encore bénéficié d’une promulgation officielle par un Pape… : « Et que ne soit pas quelqu’un arbitre de cet usage des premiers textes, envers les critiques la raison avoir, à ces prescriptions (lesquelles) hors de la Vulgate Latine le Concile de Trente sagement statue (Decr. de editione et usu Sacrorum Librorum; Conc. Trid. ed. Soc. Goerres t. 5 p. 91 s.), en quelque manière de faire obstacle. De fait on constate venant des souvenirs écrits du Concile avoir été confié aux Présidents, qu’au nom du Sacré Synode lui-même ils interrogeassent le plus haut Pontife – ce que ceux-ci certes ont fait – afin que la première l’édition Latine, ensuite vraiment et la Grecque et l’Hébraïque, jusqu’où qu’il pût être fait, qu’elles fussent corrigées (Ib. t. 10 p. 471; cfr. t. 5 pp. 29, 59, 65; t. 10 p. 446 s.), dans l’utilité de l’Eglise Sainte de Dieu un jour à divulguer. Auquel vœu, si alors à cause des difficultés des temps et autres embarras il n’a pas pu pleinement être répondu, au présent, comme à l’avenir (Ndlt : traduit de « fore » infinitif futur de « sum ») nous avons confiance, en des hommes réunis faisant partie des doctes catholiques il peut être plus parfait et davantage à satisfaire. Mais à cause de quoi le Synode de Trente a voulu la vulgate être la conversion latine, « celle que tous pour authentique employassent, ce que certes, comme tous ont appris à connaitre, latine seulement elle regarde l’Eglise, et d’elle-même (Ndlt : la vulgate) l’usage public de l’Ecriture, et nullement, sans doute, ne minore l’autorité et la force des textes premiers-engendrés. Et en fait avant elle (Ndlt : l’Eglise) n’était pas agie à partir des textes premiers-engendrés, mais des latins, lesquelles (Ndlt : l’autorité et la force) par celle-ci (Ndlt : l’Eglise) à cette époque étaient portés à la ronde par des traductions, entre lesquelles le même Concile a édicté de préférer par le ius (lire notre note (1) à la fin)celle, qui « au long d’autant de siècles par un emploi dans l’Eglise elle-même est éprouvée ». » (Pape Pie XII, Etudes des Livres Sacrés à promouvoir opportunément (Divino afflante Spiritu), chapitre 2), traduit du latin canonique : « Neque arbitretur quisquam hunc primorum textuum usum, ad critices rationem habitum, praescriptis illis quae de Vulgata Latina Concilium Tridentinum sapienter statuit (Decr. de editione et usu Sacrorum Librorum; Conc. Trid. ed. Soc. Goerres t. 5 p. 91 s.), ullo modo officere. Constat enim e litterarum monumentis Concilii Praesidibus fuisse creditum, ut ipsius Sacrae Synodi nomine Summum Pontificem rogarent – quod illi quidem fecerunt – ut Latina prima editio, dein vero et Graeca et Hebraica, quoad fieri posset, corrigerentur (Ib. t. 10 p. 471; cf. t. 5 pp. 29, 59, 65; t. 10 p. 446 sq.), in Ecclesiae Sanctae Dei utilitatem tandem aliquando vulgandae. Cui voto, si tunc propter temporum difficultates aliaque impedimenta non plene responderi potuit, in praesens, ut fore confidimus, doctorum catholicorum collatis viribus perfectius ampliusque satisfieri potest. Quod autem Vulgatam Tridentina Synodus esse voluit latinam conversionem, « qua omnes pro authentica uterentur », id quidem, ut omnes norunt, latinam solummodo respicit Ecclesiam, eiusdemque publicum Scripturae usum, ac nequaquam, procul dubio, primigeniorum textuum auctoritatem et vim minuit. Neque enim de primigeniis textibus tunc agebatur, sed de latinis, quae illa aetate circumferebantur conversionibus, inter quas idem Concilium illam iure praeferendam edixit, quae «longo tot saeculorum usu in ipsa Ecclesia probata est ». » (Pape Pie XII, De sacrorum bibliorum studiis opportune provehendis (Divino afflante Spiritu), chapitre 2), SOURCE : Actes du Siège Apostolique (Acta Apostolicae Sedis) N° 35 (1943) page 308), Pius PP. XII, Litterae Encyclicae, DE SACRORUM BIBLIORUM STUDIIS OPPORTUNE PROVEHENDIS, die 30 mensis Septembris 1943 : consultable sur internet sur le site du Vatican : www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-35-1943-ocr.pdf
― NOTE (1) : Le ius (ou « jus ») est dans la sainte bible un droit donné par Dieu ; dans le saint Magister Papal, on trouve par exemple une Constitution Apostolique, du Pape Pie XII, qui évoque les ius de Dieu en demandant de les observer (veuillez relire ici notre petit sous-chapitre « Précisions concernant le ius (ou jus) : »).
[8] Selon le Pape Pie XII aussi dans cette même lettre Divino afflante Spiritu à son chapitre 2 : « Donc cette éminente autorité de la Vulgate ou si, comme ils affirment, maitresse elle a été statuée non à cause des raisons surtout critiques du Concile, mais plutôt à cause du légitime usage de celle-ci dans l’Eglise, eu à travers tant de déroulement des siècles ; par lequel usage certes est démontré la même (Ndlt : autorité de la Vulgate), selon qu’a intelligé et intellige l’Eglise, dans les choses de la foi et des mœurs de toute erreur être absolument immune ; ainsi pour que, par l’Eglise elle-même attestant et confirmant, elle puisse être proférée dans les disputations, les lectures et les discours publics en sureté et sans danger d’errer ; et même jusque-là dans cette mesure maitresse non premièrement à cause d’une dénomination par la critique, mais de manière juridique plutôt elle est appelée. » (Pape Pie XII, Etudes des Livres Sacrés à promouvoir opportunément (Divino afflante Spiritu), chap. 2) traduit du texte latin canonique du Pape Pie XII en Divino afflante Spiritu, au chapitre 2 : « Haec igitur praecellens Vulgatae auctoritas seu, ut aiunt, authentia non ob criticas praesertim rationes a Concilio statuta est, sed ob illius potius legitimum in Ecclesiis usum, per tot saeculorum decursum habitum ; quo quidem usu demonstratur eamdem, prout intellexit et intellegit Ecclesia, in rebus fidei ac morum ab omni prorsus esse errore immunem; ita ut, ipsa Ecclesia testante et confirmante, in disputationibus, lectionibus concionibusque tuto ac sine errandi periculo, proferri possit; atque adeo eiusmodi authentia non primario nomine critica, sed iuridica potius vocatur. » (Pius PP. XII, Litterae Encyclicae, DE SACRORUM BIBLIORUM STUDIIS OPPORTUNE PROVEHENDIS (Divino afflante Spiritu), die 30 mensis Septembris 1943 : SOURCE : Actes du Siège Apostolique (Acta Apostolicae Sedis) N° 35 (1943), page 309 vers le milieu de page : consultable gratuitement sur internet sur le site du Vatican : www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-35-1943-ocr.pdf
[9] Extrait du saint Concile Vatican I en “Dei Filius” au chapitre II : « De la révélation » traduit par nos soins : « Plus loin cette supernaturelle révélation, selon la foi de l’Eglise universelle, par le saint Tridentin Synode déclarée, est contenue dans les livres écrits et sans écrit par le moyen des traditions, lesquelles par la bouche du Christ lui-même acceptées venant des Apôtres, ou venant des Apôtres eux-mêmes par l’Esprit Saint dictant comme si à travers les mains transdonnées, vers nous sans interruption elles sont parvenues/jusqu’à nous elles ont parvenues/ (note 3 : Concile de Trente, session IV, Décret des écritures Canoniques.). Par quoi certes les livres de l’ancien et du nouveau Testament intègres avec toutes leurs parties, selon que dans le Décret du même Concile ils sont recensés, et dans l’ancienne édition latine appelée vulgate ils sont eus, pour sacrés et canoniques ils sont à soutenir. Ceux-ci vraiment l’Eglise a pour sacrés et canoniques, non pour cela qu’apprêtés par la seule humaine industrie, ensuite à cause de son autorité qu’ils soient approuvés ; et pas pour cette raison seulement, que la révélation sans erreur qu’ils contiennent ; mais à cause de cela que par l’Esprit Saint inspirant co-écrits ils ont Dieu auteur, et même comme tels à l’Eglise elle-même ils ont été transdonnés. » (Vatican I, Pie épiscope esclave des esclaves de Dieu, Approuvant Sacré le Concile vers la perpétuelle mémoire de la chose, “Dei Filius” chapitre II « De la révélation ») traduit du texte latin canonique du saint Concile Vatican I en Dei Filius à son chapitre II « Haec porro supernaturalis revelatio, secundum universalis Ecclesiae fidem, a sancta Tridentina Synodo declaratam, continetur in libris scriptis et sine scripto traditionibus, quae ipsius Christi ore ab Apostolis acceptae, aut ab ipsis Apostolis Spiritu sancto dictante quasi per manus traditae, ad nos usque pervenerunt (note 3 : Conc. Trid. sess. IV Decr. de Can. Script.). Qui quidem veteris et novi Testamenti libri integri cum omnibus suis partibus, prout in eiusdem Concilii Decreto recensentur, et in veteri vulgata latina editione habentur, pro sacris et canonicis suscipiendi sunt. Eos vero Ecclesia pro sacris et canonicis habet, non ideo quod sola humana industria concinnati, sua deinde auctoritate sint approbati ; nec ideo dumtaxat, quod revelationem sine errore contineant; sed propterea quod Spiritu Sancto inspirante conscripti Deum habent auctorem, atque ut tales ipsi Ecclesiae traditi sunt. » (Vatican I, Pius episcopus servus servorum Dei, Sacro approbante Concilio ad perpetuam rei memoriam, Dei Filius, caput II « De revelatione. ») SOURCE : Actes du Saint Siège (Acta Sanctae Sedis) N° 05, année 1869-70, page 485 : consultable sur internet sur le site du Vatican à sa page : www.vatican.va/archive/ass/documents/ASS-05-1869-70-ocr.pdf
[10] Selon le Pape Pie XII aussi dans cette même lettre Divino afflante Spiritu à son chapitre 2 : « Donc cette éminente autorité de la Vulgate ou si, comme ils affirment, maitresse elle a été statuée non à cause des raisons surtout critiques du Concile, mais plutôt à cause du légitime usage de celle-ci dans l’Eglise, eu à travers tant de déroulement des siècles ; par lequel usage certes est démontré la même (Ndlt : autorité de la Vulgate), selon qu’a intelligé et intellige l’Eglise, dans les choses de la foi et des mœurs de toute erreur être absolument immune ; ainsi pour que, par l’Eglise elle-même attestant et confirmant, elle puisse être proférée dans les disputations, les lectures et les discours publics en sureté et sans danger d’errer ; et même jusque-là dans cette mesure maitresse non premièrement à cause d’une dénomination par la critique, mais de manière juridique plutôt elle est appelée. » (Pape Pie XII, Etudes des Livres Sacrés à promouvoir opportunément (Divino afflante Spiritu), chap. 2) traduit du texte latin canonique du Pape Pie XII en Divino afflante Spiritu, au chapitre 2 : « Haec igitur praecellens Vulgatae auctoritas seu, ut aiunt, authentia non ob criticas praesertim rationes a Concilio statuta est, sed ob illius potius legitimum in Ecclesiis usum, per tot saeculorum decursum habitum ; quo quidem usu demonstratur eamdem, prout intellexit et intellegit Ecclesia, in rebus fidei ac morum ab omni prorsus esse errore immunem; ita ut, ipsa Ecclesia testante et confirmante, in disputationibus, lectionibus concionibusque tuto ac sine errandi periculo, proferri possit; atque adeo eiusmodi authentia non primario nomine critica, sed iuridica potius vocatur. » (Pius PP. XII, Litterae Encyclicae, DE SACRORUM BIBLIORUM STUDIIS OPPORTUNE PROVEHENDIS (Divino afflante Spiritu), die 30 mensis Septembris 1943 : SOURCE : Actes du Siège Apostolique (Acta Apostolicae Sedis) N° 35 (1943), page 309 vers le milieu de page : consultable gratuitement sur internet sur le site du Vatican : www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-35-1943-ocr.pdf
[11] Traduit du latin canonique de Divino afflante Spiritu à son chapitre 2 : « Neque arbitretur quisquam hunc primorum textuum usum, ad critices rationem habitum, praescriptis illis quae de Vulgata Latina Concilium Tridentinum sapienter statuit (Decr. de editione et usu Sacrorum Librorum; Conc. Trid. ed. Soc. Goerres t. 5 p. 91 s.), ullo modo officere. » (Pape Pie XII, De sacrorum bibliorum studiis opportune provehendis (Divino afflante Spiritu), chapitre 2), SOURCE : Actes du Siège Apostolique (Acta Apostolicae Sedis) N° 35 (1943) page 308), Pius PP. XII, Litterae Encyclicae, DE SACRORUM BIBLIORUM STUDIIS OPPORTUNE PROVEHENDIS, die 30 mensis Septembris 1943 : consultable sur internet sur le site du Vatican : www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-35-1943-ocr.pdf
― NOTE (1) : Le ius (ou « jus ») est dans la sainte bible un droit donné par Dieu ; dans le saint Magister Papal, on trouve par exemple une Constitution Apostolique, du Pape Pie XII, qui évoque les ius de Dieu en demandant de les observer observer (veuillez relire ici notre petit sous-chapitre « Précisions concernant le ius (ou jus) : »).
[12] Extrait du saint Concile Vatican I en “Dei Filius” au chapitre II : « De la révélation » traduit par nos soins : « Plus loin cette supernaturelle révélation, selon la foi de l’Eglise universelle, par le saint Tridentin Synode déclarée, est contenue dans les livres écrits et sans écrit par le moyen des traditions, lesquelles par la bouche du Christ lui-même acceptées venant des Apôtres, ou venant des Apôtres eux-mêmes par l’Esprit Saint dictant comme si à travers les mains transdonnées, vers nous sans interruption elles sont parvenues/jusqu’à nous elles ont parvenues/ (note 3 : Concile de Trente, session IV, Décret des écritures Canoniques.). Par quoi certes les livres de l’ancien et du nouveau Testament intègres avec toutes leurs parties, selon que dans le Décret du même Concile ils sont recensés, et dans l’ancienne édition latine appelée vulgate ils sont eus, pour sacrés et canoniques ils sont à soutenir. Ceux-ci vraiment l’Eglise a pour sacrés et canoniques, non pour cela qu’apprêtés par la seule humaine industrie, ensuite à cause de son autorité qu’ils soient approuvés ; et pas pour cette raison seulement, que la révélation sans erreur qu’ils contiennent ; mais à cause de cela que par l’Esprit Saint inspirant co-écrits ils ont Dieu auteur, et même comme tels à l’Eglise elle-même ils ont été transdonnés. » (Vatican I, Pie épiscope esclave des esclaves de Dieu, Approuvant Sacré le Concile vers la perpétuelle mémoire de la chose, “Dei Filius” chapitre II « De la révélation ») traduit du texte latin canonique du saint Concile Vatican I en Dei Filius à son chapitre II « Haec porro supernaturalis revelatio, secundum universalis Ecclesiae fidem, a sancta Tridentina Synodo declaratam, continetur in libris scriptis et sine scripto traditionibus, quae ipsius Christi ore ab Apostolis acceptae, aut ab ipsis Apostolis Spiritu sancto dictante quasi per manus traditae, ad nos usque pervenerunt (note 3 : Conc. Trid. sess. IV Decr. de Can. Script.). Qui quidem veteris et novi Testamenti libri integri cum omnibus suis partibus, prout in eiusdem Concilii Decreto recensentur, et in veteri vulgata latina editione habentur, pro sacris et canonicis suscipiendi sunt. Eos vero Ecclesia pro sacris et canonicis habet, non ideo quod sola humana industria concinnati, sua deinde auctoritate sint approbati ; nec ideo dumtaxat, quod revelationem sine errore contineant; sed propterea quod Spiritu Sancto inspirante conscripti Deum habent auctorem, atque ut tales ipsi Ecclesiae traditi sunt. » (Vatican I, Pius episcopus servus servorum Dei, Sacro approbante Concilio ad perpetuam rei memoriam, Dei Filius, caput II « De revelatione. ») SOURCE : Actes du Saint Siège (Acta Sanctae Sedis) N° 05, année 1869-70, page 485 : consultable sur internet sur le site du Vatican à sa page : www.vatican.va/archive/ass/documents/ASS-05-1869-70-ocr.pdf
[13] Notre Seigneur Jésus-Christ prie pour la foi l’apôtre saint Pierre afin qu’elle ne soit pas déficiente : « Simon, Simon, voici Satan vous a expecté, afin qu’il vous passât au crible comme le froment ; mais moi j’ai fait une rogation pour toi, afin que ta foi ne soit pas déficiente. Et toi, un jour retourné/converti/, confirme tes frères. » (Luc 22, 31-32) traduit de la nova vulgata canonique en (saint Luc 22, 31-32) : « Simon, Simon, ecce Satanas expetivit vos, ut cribraret sicut triticum; ego autem rogavi pro te, ut non deficiat fides tua. Et tu, aliquando conversus, confirma fratres tuos”. »
[14] Traduit du texte latin canonique du Pape Pie XII en Divino afflante Spiritu, au chapitre 2 : « Haec igitur praecellens Vulgatae auctoritas seu, ut aiunt, authentia non ob criticas praesertim rationes a Concilio statuta est, sed ob illius potius legitimum in Ecclesiis usum, per tot saeculorum decursum habitum ; quo quidem usu demonstratur eamdem, prout intellexit et intellegit Ecclesia, in rebus fidei ac morum ab omni prorsus esse errore immunem; ita ut, ipsa Ecclesia testante et confirmante, in disputationibus, lectionibus concionibusque tuto ac sine errandi periculo, proferri possit; atque adeo eiusmodi authentia non primario nomine critica, sed iuridica potius vocatur. » SOURCE : Actes du Siège Apostolique (Acta Apostolicae Sedis) N° 35 (1943), page 309 vers le milieu de page, Pius PP. XII, Litterae Encyclicae, DE SACRORUM BIBLIORUM STUDIIS OPPORTUNE PROVEHENDIS, die 30 mensis Septembris 1943 : consultable gratuitement sur internet sur le site du Vatican : www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-35-1943-ocr.pdf
[15] Extrait du saint Concile Vatican I en “Dei Filius” au chapitre II : « Par quoi certes les livres de l’ancien et du nouveau Testament intègres avec toutes leurs parties, selon que dans le Décret du même Concile ils sont recensés, et dans l’ancienne édition latine appelée vulgate ils sont eus, pour sacrés et canoniques ils sont à soutenir. Ceux-ci vraiment l’Eglise a pour sacrés et canoniques, non pour cela qu’apprêtés par la seule humaine industrie, ensuite à cause de son autorité qu’ils soient approuvés ; et pas pour cette raison seulement, que la révélation sans erreur qu’ils contiennent ; mais à cause de cela que par l’Esprit Saint inspirant co-écrits ils ont Dieu auteur, et même comme tels à l’Eglise elle-même ils ont été transdonnés. » (Vatican I, Pie épiscope esclave des esclaves de Dieu, Approuvant Sacré le Concile vers la perpétuelle mémoire de la chose, “Dei Filius” chapitre II « De la révélation ») traduit du texte latin canonique du saint Concile Vatican I en Dei Filius à son chapitre II « Qui quidem veteris et novi Testamenti libri integri cum omnibus suis partibus, prout in eiusdem Concilii Decreto recensentur, et in veteri vulgata latina editione habentur, pro sacris et canonicis suscipiendi sunt. Eos vero Ecclesia pro sacris et canonicis habet, non ideo quod sola humana industria concinnati, sua deinde auctoritate sint approbati ; nec ideo dumtaxat, quod revelationem sine errore contineant; sed propterea quod Spiritu Sancto inspirante conscripti Deum habent auctorem, atque ut tales ipsi Ecclesiae traditi sunt. » (Vatican I, Pius episcopus servus servorum Dei, Sacro approbante Concilio ad perpetuam rei memoriam, Dei Filius, caput II « De revelatione. ») SOURCE : Actes du Saint Siège (Acta Sanctae Sedis) N° 05, année 1869-70, page 485 : consultable sur internet sur le site du Vatican à sa page : www.vatican.va/archive/ass/documents/ASS-05-1869-70-ocr.pdf
[16] Extrait du saint Concile Vatican I en “Dei Filius” au chapitre II : « Par quoi certes les livres de l’ancien et du nouveau Testament intègres avec toutes leurs parties, selon que dans le Décret du même Concile ils sont recensés, et dans l’ancienne édition latine appelée vulgate ils sont eus, pour sacrés et canoniques ils sont à soutenir. Ceux-ci vraiment l’Eglise a pour sacrés et canoniques, non pour cela qu’apprêtés par la seule humaine industrie, ensuite à cause de son autorité qu’ils soient approuvés ; et pas pour cette raison seulement, que la révélation sans erreur qu’ils contiennent ; mais à cause de cela que par l’Esprit Saint inspirant co-écrits ils ont Dieu auteur, et même comme tels à l’Eglise elle-même ils ont été transdonnés. » (Vatican I, Pie épiscope esclave des esclaves de Dieu, Approuvant Sacré le Concile vers la perpétuelle mémoire de la chose, “Dei Filius” chapitre II « De la révélation ») traduit du texte latin canonique du saint Concile Vatican I en Dei Filius à son chapitre II « Qui quidem veteris et novi Testamenti libri integri cum omnibus suis partibus, prout in eiusdem Concilii Decreto recensentur, et in veteri vulgata latina editione habentur, pro sacris et canonicis suscipiendi sunt. Eos vero Ecclesia pro sacris et canonicis habet, non ideo quod sola humana industria concinnati, sua deinde auctoritate sint approbati ; nec ideo dumtaxat, quod revelationem sine errore contineant; sed propterea quod Spiritu Sancto inspirante conscripti Deum habent auctorem, atque ut tales ipsi Ecclesiae traditi sunt. » (Vatican I, Pius episcopus servus servorum Dei, Sacro approbante Concilio ad perpetuam rei memoriam, Dei Filius, caput II « De revelatione. ») SOURCE : Actes du Saint Siège (Acta Sanctae Sedis) N° 05, année 1869-70, page 485 : consultable sur internet sur le site du Vatican à sa page : www.vatican.va/archive/ass/documents/ASS-05-1869-70-ocr.pdf
[17] L’auteur de ce présent article a très souvent remarqué que les erreurs sont, à des degrés divers, plus ou moins les mêmes dans les autres traductions en langues vernaculaires, par exemple en anglais voire en italien…, publiée sur le site internet du Vatican. Il suppute donc que les traducteurs ne traduisent peut-être pas à partir des textes canoniques, le plus souvent en latin, mais à partir du premier texte traduit en langue vernaculaire… Par exemple si les anglais publient une traduction en anglais, les français par facilité… vont traduire en français à partir du texte en anglais et non à partir du texte canonique paru dans les AAS, c’est-à-dire dans les Actes du Siège Apostolique (Acta Apostolicae Sedis). Ainsi des traducteurs reproduisent toutes les erreurs ou malversations commises par le premier d’entre eux qui a « traduit » le texte canonique paru dans Actes du Siège Apostolique… Donc si un traducteur ou l’autre n’est pas accusable de malversation à cause de mensonges à propos du magister canonique qu’il est chargé de traduire, ces traducteurs semblent souvent accusables de manquement aux obligations de leurs charges, c’est-à-dire de prévarication, à cause de ne pas prendre pour source le texte canonique, mais une traduction de celui-ci dans une autre langue vernaculaire.
Ajoutons qu’il serait préférable que le « copyright © » des traductions publiées sur le site du Vatican appartienne à leur « traducteur » plutôt qu’au dicastère !… mais jamais semble-t-il se trouvent les noms des auteurs des traductions en français de nos papes sur le site du Vatican…
[18] A l’heure de ce saint Magister Papal de Pie XII en Divino afflante Spiritu, une nouvelle révision de la vulgate en latin était déjà alors en cours à l’initiation du Pape saint Pie X (lire ici notre chapitre : 1907 – Saint Pie X lance la nova vulgata), mais nouvelle révision de la vulgate en latin ne concernant pas des erreurs au sujet de la foi et des mœurs du fait qu’elle en est immune en ces matières…
[19] Selon le Pape Pie XII aussi dans cette même lettre Divino afflante Spiritu à son chapitre 2 : « Donc cette éminente autorité de la Vulgate ou si, comme ils affirment, maitresse elle a été statuée non à cause des raisons surtout critiques du Concile, mais plutôt à cause du légitime usage de celle-ci dans l’Eglise, eu à travers tant de déroulement des siècles ; par lequel usage certes est démontré la même (Ndlt : autorité de la Vulgate), selon qu’a intelligé et intellige l’Eglise, dans les choses de la foi et des mœurs de toute erreur être absolument immune ; ainsi pour que, par l’Eglise elle-même attestant et confirmant, elle puisse être proférée dans les disputations, les lectures et les discours publics en sureté et sans danger d’errer ; et même jusque-là dans cette mesure maitresse non premièrement à cause d’une dénomination par la critique, mais de manière juridique plutôt elle est appelée. » (Pape Pie XII, Etudes des Livres Sacrés à promouvoir opportunément (Divino afflante Spiritu), chap. 2) traduit du texte latin canonique du Pape Pie XII en Divino afflante Spiritu, au chapitre 2 : « Haec igitur praecellens Vulgatae auctoritas seu, ut aiunt, authentia non ob criticas praesertim rationes a Concilio statuta est, sed ob illius potius legitimum in Ecclesiis usum, per tot saeculorum decursum habitum ; quo quidem usu demonstratur eamdem, prout intellexit et intellegit Ecclesia, in rebus fidei ac morum ab omni prorsus esse errore immunem; ita ut, ipsa Ecclesia testante et confirmante, in disputationibus, lectionibus concionibusque tuto ac sine errandi periculo, proferri possit; atque adeo eiusmodi authentia non primario nomine critica, sed iuridica potius vocatur. » (Pius PP. XII, Litterae Encyclicae, DE SACRORUM BIBLIORUM STUDIIS OPPORTUNE PROVEHENDIS (Divino afflante Spiritu), die 30 mensis Septembris 1943 : SOURCE : Actes du Siège Apostolique (Acta Apostolicae Sedis) N° 35 (1943), page 309 vers le milieu de page : consultable gratuitement sur internet sur le site du Vatican : www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-35-1943-ocr.pdf
[20] Extrait du saint Concile Vatican I en “Dei Filius” au chapitre II : « De la révélation » traduit par nos soins : « Plus loin cette supernaturelle révélation, selon la foi de l’Eglise universelle, par le saint Tridentin Synode déclarée, est contenue dans les livres écrits et sans écrit par le moyen des traditions, lesquelles par la bouche du Christ lui-même acceptées venant des Apôtres, ou venant des Apôtres eux-mêmes par l’Esprit Saint dictant comme si à travers les mains transdonnées, vers nous sans interruption elles sont parvenues/jusqu’à nous elles ont parvenues/ (note 3 : Concile de Trente, session IV, Décret des écritures Canoniques.). Par quoi certes les livres de l’ancien et du nouveau Testament intègres avec toutes leurs parties, selon que dans le Décret du même Concile ils sont recensés, et dans l’ancienne édition latine appelée vulgate ils sont eus, pour sacrés et canoniques ils sont à soutenir. Ceux-ci vraiment l’Eglise a pour sacrés et canoniques, non pour cela qu’apprêtés par la seule humaine industrie, ensuite à cause de son autorité qu’ils soient approuvés ; et pas pour cette raison seulement, que la révélation sans erreur qu’ils contiennent ; mais à cause de cela que par l’Esprit Saint inspirant co-écrits ils ont Dieu auteur, et même comme tels à l’Eglise elle-même ils ont été transdonnés. » (Vatican I, Pie épiscope esclave des esclaves de Dieu, Approuvant Sacré le Concile vers la perpétuelle mémoire de la chose, “Dei Filius” chapitre II « De la révélation ») traduit du texte latin canonique du saint Concile Vatican I en Dei Filius à son chapitre II « Haec porro supernaturalis revelatio, secundum universalis Ecclesiae fidem, a sancta Tridentina Synodo declaratam, continetur in libris scriptis et sine scripto traditionibus, quae ipsius Christi ore ab Apostolis acceptae, aut ab ipsis Apostolis Spiritu sancto dictante quasi per manus traditae, ad nos usque pervenerunt (note 3 : Conc. Trid. sess. IV Decr. de Can. Script.). Qui quidem veteris et novi Testamenti libri integri cum omnibus suis partibus, prout in eiusdem Concilii Decreto recensentur, et in veteri vulgata latina editione habentur, pro sacris et canonicis suscipiendi sunt. Eos vero Ecclesia pro sacris et canonicis habet, non ideo quod sola humana industria concinnati, sua deinde auctoritate sint approbati ; nec ideo dumtaxat, quod revelationem sine errore contineant; sed propterea quod Spiritu Sancto inspirante conscripti Deum habent auctorem, atque ut tales ipsi Ecclesiae traditi sunt. » (Vatican I, Pius episcopus servus servorum Dei, Sacro approbante Concilio ad perpetuam rei memoriam, Dei Filius, caput II « De revelatione. ») SOURCE : Actes du Saint Siège (Acta Sanctae Sedis) N° 05, année 1869-70, page 485 : consultable sur internet sur le site du Vatican à sa page : www.vatican.va/archive/ass/documents/ASS-05-1869-70-ocr.pdf
[21] Substantivation du verbe munir dans son sens usuel de pourvoir… de « Fournir, procurer quelque chose à quelqu’un; doter, équiper quelqu’un de quelque chose. » ou encore « Équiper, garnir, pourvoir de quelque chose. ». Lire le dictionnaire français du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, à ses pages :
― www.cnrtl.fr/definition/munir
― www.cnrtl.fr/definition/dmf/muniment
[22] Substantivation du verbe munir dans son sens usuel de pourvoir… de « Fournir, procurer quelque chose à quelqu’un; doter, équiper quelqu’un de quelque chose. » ou encore « Équiper, garnir, pourvoir de quelque chose. ». Lire le dictionnaire français du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, à ses pages :
― www.cnrtl.fr/definition/munir
― www.cnrtl.fr/definition/dmf/muniment
[23] Cette expression « qui a été mesurée très grande par comparaison » est notre traduction du latin « compertissima ».
[24] SOURCE : Actes du Saint Siège (Acta Sanctae Sedis) N° 40, année 1907, pages 721, Consultable sur internet sur le site du Vatican à sa page : www.vatican.va/archive/ass/documents/ASS-40-1907-ocr.pdf
[25] Note de traduction : grammaticalement, « lesquelles » désigne soit « les traditions » soit « cette vérité et la discipline », mais logiquement « lesquelles » désigne « cette vérité et la discipline » du fait que « les traditions » sont à considérer au même niveau sémantique que « les livres écrits», et donc que le sujet de la phrase est « cette vérité et la discipline ».
[26] Note de traduction :
― « adscrire : Ascrire, verbe : [GD : ascrire ; FEW XI, 334b : scribere], Empl. trans. “Attribuer, imputer” » SOURCE : Dictionnaire français du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, à sa page : www.cnrtl.fr/definition/dmf/adscrire
― « adscrit : Du latin adscriptus (« ajouté à une liste, écrit après »). SOURCE : dictionnaire internet wiktionnaire à sa page : fr.wiktionary.org/wiki/adscrit
[27] Traduit de la nova vulgata canonique catholique en (Romains 10, 17) : « Ergo fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi. 18 Sed dico : Numquid non audierunt ? »